Un certain nombre d’entre vous n’auront pas les 3 tirs contrôlés pour la saison 2022/2023. Contrairement à ce que certains pourraient penser, les tirs contrôlés ne sont pas une option. Notre règlement intérieur impose ces 3 tirs contrôlés par an espacés de deux mois. La réglementation ne prévoit pas la fin des tirs contrôlés mais la non obligation de présenter un carnet de tir dans les procédures de renouvellement ou d’acquisition.
L’arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévus par l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure précise en son article 2 :
« Cet avis favorable est délivré par le président de la Fédération française de tir. Il vaut attestation de l’assiduité au tir du demandeur et de sa capacité à détenir et à utiliser une arme en sécurité dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté. Cet avis favorable vaut également attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° de l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté. ». Le président de l’association en donnant un avis favorable atteste de l’assiduité du licencié. Cette assiduité pour être suivie est consignée dans le carnet de tir.
Pour la première demande l’article Le 3 de ce même arrêté dispose que :
« Pour une première demande d’acquisition d’armes mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, l’attestation porte sur la participation du tireur, au cours des douze mois précédant sa demande, à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d’au moins deux mois.
Ces séances contrôlées de pratique du tir sont effectuées au sein d’une association sportive agréée membre de la Fédération française de tir.
Le président de l’association sportive agréée membre de la Fédération française de tir, ou une personne désignée par lui, est chargé de contrôler les séances de pratique du tir. Il tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir. Cette liste est tenue à la disposition de la Fédération française de tir et des agents habilités de l’État. »
Quant à l’article 4, il concerne les demandes de renouvellement :
« Pour un renouvellement d’autorisation de détention d’armes mentionnées à l’article 1er, l’attestation porte sur la pratique régulière du tir, dans une association mentionnée au même article, par le détenteur pendant toute la période de la précédente autorisation. L’absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs au moins au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l’avis favorable de la fédération. »
Enfin, l’article 6 du même décret fixe les conséquences de la non pratique du tir :
« Lorsque les conditions d’assiduité au tir ne sont plus réunies, la fédération retire son avis favorable et en informe sans délai le préfet compétent. En application de l’article R. 312-15 du code de la sécurité intérieure, la ou les autorisations correspondantes sont nulles de plein droit. En cas d’infraction grave aux règles de sécurité, la fédération retire son avis favorable et en informe sans délai le préfet compétent. »
Les licenciés qui n’auront pas satisfait à l’obligation d’assiduité formalisée par 3 tirs contrôlés espacés de deux mois au cours de chaque saison sportive se verront opposer un avis défavorable puisque nous devons simplement vérifier l’assiduité. Les motivations pour ce manque d’assiduité devront être transmis aux services préfectoraux qui jugeront du bienfondé de ce manque d’assiduité en délivrant ou non un renouvellement d’autorisation de détention d’armes.
Arrêté du 28 avril 2020 (92 téléchargements) Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévus par l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure (90 téléchargements)
Cordialement
E. CESPEDES